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Code des Collectivités Territoriales Titre Ier - Dispositions préliminaires Article 100-1.- La Loi portant au rééquilibrage territorial et politique d’Ostaria du 7 juillet 191 est abrogée dans son intégralité. La Loi organique sur les collectivités locales du 6 novembre 171 est abrogée dans son intégralité. Titre II - Des communes Article 200-1.- Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un conseil municipal élu selon les conditions prévues par la loi. Le Conseil Municipal est composé d'autant de membres que le double de la racine quatrième de la population de la commune. Article 200-2.- Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un maire élu par le Conseil Municipal au scrutin uninominal à deux tours. Au premier tour, si l'un des candidats obtient la majorité absolue des sufrages exprimés ; sinon, un second tour est organisé entre l'ensemble des candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, à l'issue duquel le candidat ayant reçu le plus de voix est élu. Après démission, révocation, décès du maire ou renouvellement du Conseil Municipal, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau maire. Tout membre du Conseil Municipal est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Municipal. Article 200-3.- Le maire peut nommer parmi le Conseil Municipal plusieurs Maire-Adjoints, dans la limite d'un pour trois membres du Conseil Municipal. Ces-derniers peuvent exercer en son nom l'autorité du maire. Le Conseil Municipal peut s'opposer à la nomination d'un adjoint par un vote simple. Article 200-4.- Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Municipal, le maire peut être révoqué par le Conseil Municipal. Article 200-5.- La Commune est compétente concernant : - Les transports communaux - Les politiques environnementales touchant à la Commune; - Les grands travaux communaux; - La gestion et l'administration de la Commune; - Les infrastructures de la Commune; - Les infrastructures de l'enseignement primaire; - Les politiques culturelles et sportives; - La police municipale. Article 200-6.- Le Maire est autorisé à signer des Arrêtés municipaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 200-5 sans l'aval du Conseil Municipal tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 200-7 de la présente loi. Article 200-7.- Le Conseil Municipal doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses communales pour l'année suivante. Titre III - Des régions Article 300-1.- La République d’Ostaria se divise en six régions : cinq sont des régions métropolitaines et une dispose d’un statut particulier. Elles conservent les délimitations territoriales actuelles. Les régions métropolitaines sont du nom de Aupagne, Bacapy, Brifalle, Choignaux et Orbône. La région à statut particulier est du nom de Cavour. Chapitre Ier - Des régions métropolitaines Article 301-1.- Toute région métropolitaine de la République d’Ostaria est dotée d’un Conseil Régional, élu selon les conditions prévues par la loi. Le Conseil Régional est composé d’autant de membres que la racine cubique de la population de la région. Article 301-2.- Toute région métropolitaine de la République d’Ostaria est dotée d’un Président du Conseil Régional élu par le Conseil Régional. Après démission, révocation, décès du Président du Conseil Régional ou renouvellement du Conseil Régional, il doit être procédé à l’élection d’un nouveau Président du Conseil Régional. Tout membre du Conseil Régional est autorisé à se porter candidat dans le cadre d’une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Régional. Chaque conseiller régional dispose d’une voix et il est organisé autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu’un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés. Article 301-3.- Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Régional, le Président du Conseil Régional peut être révoqué par le Conseil Régional. Article 301-4.- La Région métropolitaine est compétente concernant : - Les transports intercommunaux; - La gestion et l’administration de la Région; - Les infrastructures de la Région hors des agglomérations ou prises en charge par la Région; - Les politiques environnementales touchant à la Région; - Les grands travaux intercommunaux; - Les infrastructures d’enseignement secondaire et supérieur; - L’administration des services publics; - Les politiques culturelles et sportives. Article 301-5.- Le Président du Conseil Régional est autorisé à signer des Arrêtés régionaux pour agir sur l’une des thématiques de l’article 301-4 sans l’aval du Conseil Régional tant que l’arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l’article 301-6 de la présente loi. Article 301-6.- Le Conseil Régional doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses régionales pour l’année suivante. Chapitre II - Du statut particulier de la région de Cavour Article 302.- La région de Cavour est dotée d’un statut particulier lui accordant une autonomie administrative renforcée et l’exercice de certaines compétences propres, dans le respect de l’unité nationale, et en étroite collaboration avec les institutions de l’État. Section 1 - De la gouvernance régionale de Cavour Article 302-1-1.- La région de Cavour est dotée d’une Assemblée régionale, élue selon les conditions prévues par la loi pour les élections régionales. Elle est composée d’un nombre de membres correspondant à la racine cubique de la population de la région. L’Assemblée régionale est l’organe législatif de la région, responsable de l’adoption des arrêtés régionaux et du budget. Article 302-1-2.- L’Assemblée régionale est présidée par un Président, élu par ses membres à la majorité absolue au cours de sa première session. Il est chargé de la présidence et de la supervision des débats. Article 302-1-3.- Le Conseil de Cavour constitue l’organe exécutif de la région. Il est composé d’un président et de six conseillers cavourois en charge des domaines suivants : - Les infrastructures, les mobilités et les transports ; - La jeunesse, l’éducation, la formation et l’emploi ; - Le développement économique, les finances, les entreprises et l’innovation ; - L’énergie, l’environnement, l’alimentation, la mer, le développement agricole et rural ; - La culture, le patrimoine, les sports, la vie associative et l’égalité homme-femme ; - L’aménagement du territoire, l’urbanisme et le tourisme. Article 302-1-4.- Le Président du Conseil de Cavour est nommé par l’Assemblée régionale à la majorité absolue parmi les mêmes élus de l’Assemblée, après présentation de son programme d’action. Le Président du Conseil de Cavour détient le pouvoir exécutif dans la région, il nomme et révoque les conseillers cavourois, sur approbation du Gouvernement, pour diriger les domaines énumérés à l’article 302-1-3. Le Conseil de Cavour demeure soumis au contrôle de légalité du ministère chargé des affaires cavouroises. Article 302-1-5.- Le Conseil de Cavour, sous l’autorité de son président, est chargé de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée régionale et d’administrer la région dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées. Chaque conseiller gère son domaine de compétence et rend compte régulièrement de ses actions à l’Assemblée régionale. Section 2 - Des mécanismes régionaux de contrôle en Cavour Article 302-2-1.- L’Assemblée régionale peut initier, à la demande d’un tiers des conseillers régionaux, une motion régionale de remplacement partiel, visant à remplacer un à trois conseillers du Conseil de Cavour. La motion est adoptée si elle recueille l’avis favorable de la majorité absolue des membres de l’Assemblée régionale. Si la motion est adoptée, les conseillers visés sont révoqués et le Président du Conseil de Cavour doit proposer de nouveaux conseillers pour les postes vacants, soumis à l’approbation du Gouvernement. La motion de remplacement partiel ne remet pas en cause la légitimité du Président du Conseil de Cavour. Article 302-2-2.- L’Assemblée régionale peut également initier, à la demande des deux cinquièmes des conseillers régionaux, une motion régionale de remplacement intégral, dite “motion de contre-Conseil”, visant à proposer la mise en place d’un nouveau Conseil avec un nouveau président et de nouveaux conseillers. La motion est adoptée si elle recueille l’avis favorable de la majorité absolue des membres de l’Assemblée régionale. Si la motion est adoptée, le Conseil de Cavour est dissous et le Président proposé dans le contre-Conseil est investi des pouvoirs exécutifs. Sous réserve de l’approbation du Gouvernement, les conseillers cavourois proposés prennent leurs fonctions. Section 3 - Des compétences spécifiques de la région de Cavour Article 302-3-1.- En plus des compétences prévus à l’article 301-4 du présent code pour les régions métropolitaines, la région de Cavour se voit confier, par délégation de l’État, des compétences suivantes : - La protection et la valorisation du patrimoine culturel, linguistique et environnemental ; - La gestion et l’organisation des transports internes à l’île, y compris des infrastructures ; - La gestion des zones littorales et la régulation de l’activité économique liée au tourisme ; - La promotion de la langue et des traditions locales dans les programmes éducatifs, sans préjudice aux principes de laïcité et de neutralité républicaine ; - La participation à la gestion des ressources naturelles de l’île, en particulier celles relatives aux énergies renouvelables ; - La coordination des services de santé et des infrastructures sanitaires. Article 302-3-2.- Dans l’exercice de ses compétences spécifiques, l’Assemblée régionale de Cavour peut adopter des arrêtés régionaux ayant force législative, dans les limites de leurs compétences. Ces arrêtés doivent être conformes à la Constitution, aux lois nationales, aux directives gouvernementales et aux engagements internationaux de la République d’Ostaria. Article 302-3-3.- La région de Cavour bénéficie d’une autonomie fiscale partielle. L’Assemblée régionale peut créer et moduler certaines taxes locales, sous réserve des dispositions législatives nationales. L’État continue d’accorder un budget à la région, au même titre que les régions métropolitaines. Section 4 - Du contrôle de l’État et des relations avec le Gouvernement Article 302-4-1.- L’administration ministérielle chargée des affaires cavouroises est responsable du contrôle de légalité des arrêtés pris par la région de Cavour, défini à l’article 302-3-2 du présent code. En cas de non-conformité d’un arrêté régional aux lois ou aux directives nationales, le Premier Ministre peut, dans un cadre législatif, abroger ou modifier l’arrêté en question. De même, dans un cadre constitutionnelle, le Président de la République ou la Haute Cour Constitutionnelle disposent du pouvoir de déclarer l’inapplicabilité de tout arrêté régional contraire à la Constitution ou aux principes fondamentaux de la République d’Ostaria. Article 302-4-2.- Aucune décision prise par les autorités régionales de Cavour ne doit porter atteinte à l’unité ou à l’intégrité de la République. Toute décision ou arrêté régional susceptible de compromettre ces principes fondamentaux peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Haute Cour Constitutionnelle. Article 302-4-3.- L’État, en collaboration avec la région de Cavour, s’engage à mettre en œuvre des politiques spécifiques pour compenser les contraintes économiques, sociales et environnementales liées à l’insularité de la région. Titre IV - Des communautés de communes Article 400-1.- Des communes d'une même Région peuvent, si elles le souhaitent, s'associer en communautés de communes. Une nouvelle communauté de communes peut être formée par au moins deux communes. Une commune peut rejoindre une communauté de communes existante après un vote à la majorité absolue de son Conseil Municipal, ainsi qu'un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes à rejoindre. Une commune peut quitter une communauté de communes après un vote aux trois cinquièmes de son Conseil Municipal. La décision prend effet à une date fixée par le maire, au moins six mois après le vote du Conseil Municipal. Nulle commune ne peut participer à plus d'une communauté de communes. Article 400-2.- À sa création, une communauté de communes doit décider de son statut : communauté de communes de gestion, communauté de communes d’entraide ou communauté de communes de consultation. Ce statut doit être inscrit dans la Charte et peut ainsi être changé dans les mêmes conditions que la Charte. La Région peut déléguer certains de ses domaines de compétence à certaines communautés de communes, ou à toutes les communautés de communes, tout en continuant à les assumer sur les territoires où il n'existe aucune communauté de communes. Une communauté de communes est dotée, lors de sa création, d'une Charte définissant son organisation et ses domaines de compétence. Lors de l'intégration de sa commune dans la communauté de communes, le maire signe cette Charte au nom de son Conseil Municipal. Une modification de la Charte doit être approuvée par les trois cinquièmes des communes, avant un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes. La modification des domaines de compétence délégués par la Région nécessite également l'accord préalable de la Région. Article 400-2 bis.- Une communauté de communes de gestion (CCG) est une communauté de communes qui délègue la plupart de ses compétences : aménagement de l’espace, développement économique, gestion des milieux aquatiques, préventions des inondations, gestion des gens du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages, assainissement des eaux usées, accès à l’eau, protection de l’environnement, politique du logement, politique de la ville, gestion de la voirie, action sociale, gestion de l’équipement culturel, sportif et éducatif. Une CCG peut étendre ces compétences ou les réduire à seulement quatre compétences par modification de la Charte communautaire. Article 400-2 ter.- Une communauté de communes d’entraide (CCE) est une communauté de communes qui délègue seulement l’aménagement de l’espace et le développement économique à la communauté de communes. Les autres compétences appartiennent aux communes membres ; une entraide peut néanmoins être menée au sein de cette communauté de communes. Une CCE ne peut pas étendre ou réduire son domaine de compétence. Néanmoins, l’entraide peut être établie sur autant de compétences que nécessaire après modification de la Charte communautaire. Article 400-2 qua.- Une communauté de communes de consultation (CCC) est une communauté de communes qui propose des idées et donne des avis sur toutes les politiques communales de la communauté pour apporter une sorte d'homogénéité. Une CCC ne peut pas se voir attribuer une compétence communale ou intercommunale autre que son rôle consultatif. Article 400-3.- Une communauté de communes est dotée d'un Conseil de la communauté de communes formé d'un nombre de conseillers fixé par sa Charte, réparti proportionnellement au nombre d'habitants de chaque commune, avec un minimum d'un représentant par commune. De plus, nulle commune ne peut constituer strictement plus de la moitié du Conseil de la communauté de communes. Les représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil de la communauté de communes sont des conseillers municipaux désignés par le maire. Le nombre de représentants de chaque commune est réévalué après chaque élection municipale. Article 400-4.- Après chaque élection municipale, le Conseil de la communauté de communes élit un Président du Conseil parmi ses membres, au scrutin uninominal à deux tours. Au premier tour, si l'un des candidats obtient la majorité absolue des sufrages exprimés ; sinon, un second tour est organisé entre l'ensemble des candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, à l'issue duquel le candidat ayant reçu le plus de voix est élu. Après démission, révocation ou décès du Président du Conseil, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Président du Conseil, dans les mêmes conditions. Le Président du Conseil peut être révoqué par un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes, sur proposition des trois cinquièmes des communes. Article 400-5.- Le Président du Conseil de la communauté de communes est chargé de l'organisation des séances du Conseil de la communauté de communes. Le cas échéant, il signe les Arrêtés de la communauté de communes, après un vote favorable du Conseil de la communauté de communes. Titre V - Des subventions aux collectivités territoriales Chapitre Ier - Des subventions de l’État Article 501-1.- Dans le cadre d’un projet de coopération intercommunale ou régionale, l’État peut accorder des subventions aux collectivités territoriales, à condition que ces projets visent à promouvoir l’intérêt général et à renforcer la solidarité entre les différentes entités territoriales. Les projets de coopération éligibles doivent démontrer l’impact significatif que pourrait avoir leur projet sur le plan économique, social, culturel ou environnemental. Ces projets doivent aussi s’inscrire dans une logique de mutualisation des services et de renforcement de la complémentarité entre les collectivités. La demande de subvention s’effectue conjointement par les collectivités territoriales concernées par le projet de coopération auprès du Comité de Subvention. Cette demande doit être accompagnée d’une étude présentant les objectifs du projet, les bénéfices attendus, ainsi que le plan de financement prévisionnel. Le Comité de Subvention se réserve le droit d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa capacité de gouvernance. Elle accorde ensuite ou non la subvention. Article 501-1 bis.- Le Comité de Subvention est placé sous la direction partagée du ministère chargé de l’économie, de celui des infrastructures et de celui des cohésions des territoires. Ce comité est composé de vingt fonctionnaires chargés d’assurer les missions du comité à partir des indications données par les ministres de références. Ces indications peuvent porter sur la nature des projets à accepter, le nombre possible de subventions accordées par an ou le budget qui peut être alloué à l’échelle d’une année. Article 501-2.- Les subventions d'État peuvent revêtir différentes formes, telles que des aides financières directes, des avantages fiscaux, ou des dotations spécifiques. La nature et le montant de la subvention seront déterminés au cas par cas, en fonction des spécificités du projet de coopération et des besoins exprimés par les collectivités territoriales. L'État peut également apporter un soutien technique, administratif, ou logistique aux collectivités territoriales concernées, en vue de faciliter la mise en œuvre du projet de coopération. Article 501-3.- Les modalités financières relatives aux subventions d'État seront précisées dans une convention établie entre l'État et les collectivités territoriales concernées. Cette convention détaillera les engagements réciproques, les conditions de versement, et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des engagements. L’État se réserve le droit de procéder à des audits afin de vérifier la bonne utilisation des fonds publics et l’atteinte des objectifs fixés. Chapitre II - Des subventions régionales Article 502-1.- Les régions d'Ostaria sont autorisées à accorder des subventions aux projets de coopération intercommunale ou régionale, sous réserve du respect des conditions définies par la présente loi. Les projets de coopération éligibles doivent contribuer au développement harmonieux des territoires concernés, renforcer la cohésion sociale, favoriser l'innovation, ou promouvoir des actions d'intérêt régional. La demande de subvention s’effectue conjointement par les collectivités territoriales concernées par le projet de coopération auprès de leur conseil régional. Cette demande doit être accompagnée d’une étude présentant les objectifs du projet, les bénéfices attendus, ainsi que le plan de financement prévisionnel. La région se réserve le droit d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa capacité de gouvernance. Elle accorde ensuite ou non la subvention. En cas de projet interrégional, la région se réserve le droit de transmettre la demande aux autres régions concernées par le projet : la subvention peut alors être divisée entre les différentes régions. Article 502-2.- Les régions sont tenues d'attribuer en priorité une subvention aux projets de coopération ayant pour objectif la protection du patrimoine ou la rénovation d'infrastructures telles que les bâtiments, la voirie, ou tout autre élément contribuant à l'amélioration du cadre de vie ; les rénovations sont conditionnées au fait qu’elle suive une catastrophe naturelle. La subvention obligatoire pour ces projets doit toutefois recevoir l'approbation de la région. Les collectivités territoriales concernées doivent donc présenter un dossier détaillé comprenant les justifications nécessaires et les éléments techniques du projet. Article 502-3.- Les subventions régionales peuvent revêtir différentes formes, telles que des aides financières directes, des avantages fiscaux, ou des dotations spécifiques. La nature et le montant de la subvention seront déterminés au cas par cas, en fonction des spécificités du projet de coopération et des besoins exprimés par les collectivités territoriales. Article 502-4.- Les modalités financières relatives aux subventions régionales seront précisées dans une convention établie entre la région et les collectivités territoriales concernées. Cette convention détaillera les engagements réciproques, les conditions de versement, et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des engagements. La région se réserve le droit de procéder à des audits afin de vérifier la bonne utilisation des fonds publics et l'atteinte des objectifs fixés. Chapitre III - Des subventions communautaires Article 503-1.- Les Communautés de Communes de Gestion (CCG) sont autorisées à octroyer des subventions internes à l'une des communes membres, sous réserve du respect des conditions définies par la présente loi. La décision d'octroyer une subvention interne est prise par un vote à la majorité simple au sein du Conseil de la communauté de communes. La procédure de vote est la même que les procédures ordinaires de prise de décisions. Article 503-2.- Les Communautés de Communes d'Entraide (CCE) sont autorisées à accorder des subventions internes à l'une des communes membres, mais sous certaines conditions spécifiques. Pour qu'une commune membre de la CCE puisse bénéficier d'une subvention interne, elle doit financer au minimum 50% du coût total du projet concerné. Cette contribution minimale doit être démontrée par la commune candidate au moyen d'un plan de financement détaillé. La décision d'octroyer une subvention interne est prise par un vote à la majorité simple au sein du Conseil de la communauté de communes. La procédure de vote est la même que les procédures ordinaires de prise de décisions. Article 503-3.- Les Communautés de Communes de Consultation (CCC) ne sont pas autorisées à accorder des subventions internes à l'une des communes membres. Promulgué le 1er janvier 232 à Lunont Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria.