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Code des Collectivités Territoriales Titre Ier - Dispositions préliminaires Article 100-1.- La Loi portant au rééquilibrage territorial et politique d’Ostaria du 7 juillet 191 est abrogée dans son intégralité. La Loi organique sur les collectivités locales du 6 novembre 171 est abrogée dans son intégralité. Titre II - Des communes Article 200-1.- Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un conseil municipal élu selon les conditions prévues par la loi. Le Conseil Municipal est composé d'autant de membres que le double de la racine quatrième de la population de la commune. Article 200-2.- Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un maire élu par le Conseil Municipal au scrutin uninominal à deux tours. Au premier tour, si l'un des candidats obtient la majorité absolue des sufrages exprimés ; sinon, un second tour est organisé entre l'ensemble des candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, à l'issue duquel le candidat ayant reçu le plus de voix est élu. Après démission, révocation, décès du maire ou renouvellement du Conseil Municipal, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau maire. Tout membre du Conseil Municipal est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Municipal. Article 200-3.- Le maire peut nommer parmi le Conseil Municipal plusieurs Maire-Adjoints, dans la limite d'un pour trois membres du Conseil Municipal. Ces-derniers peuvent exercer en son nom l'autorité du maire. Le Conseil Municipal peut s'opposer à la nomination d'un adjoint par un vote simple. Article 200-4.- Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Municipal, le maire peut être révoqué par le Conseil Municipal. Article 200-5.- La Commune est compétente concernant : - Les transports communaux - Les politiques environnementales touchant à la Commune; - Les grands travaux communaux; - La gestion et l'administration de la Commune; - Les infrastructures de la Commune; - Les infrastructures de l'enseignement primaire; - Les politiques culturelles et sportives; - La police municipale. Article 200-6.- Le Maire est autorisé à signer des Arrêtés municipaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 200-5 sans l'aval du Conseil Municipal tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 200-7 de la présente loi. Article 200-7.- Le Conseil Municipal doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses communales pour l'année suivante. Titre III - Des régions Article 300-1.- La République d'Ostaria se divise en six régions du nom de Cavour, Aupagne, Choignaux, Brifalle, Orbône et Bacapy, en conservant les délimitations territoriales actuelles. Article 300-2.- Toute région de la République d'Ostaria est dotée d'un Conseil Régional, élu selon les conditions prévues par la loi. Le Conseil Régional est composé d'autant de membres que la racine cubique de la population de la région. Article 300-3.- Toute région de la République d'Ostaria est dotée d'un Président du Conseil Régional élu par le Conseil Régional. Après démission, révocation, décès du Président du Conseil Régional ou renouvellement du Conseil Régional, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Président du Conseil Régional. Tout membre du Conseil Régional est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Régional. Chaque conseiller régional dispose d'une voix et il est organisé autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu'un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés. Article 300-4.- Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Régional, le Président du Conseil Régional peut être révoqué par le Conseil Régional. Article 300-5.- La Région est compétente concernant : - Les transports intercommunaux; - La gestion et l'administration de la Région; - Les infrastructures de la Région hors des agglomérations ou prises en charge par la Région; - Les politiques environnementales touchant à la Région; - Les grands travaux intercommunaux; - Les infrastructures d'enseignement secondaire et supérieur; - L'administration des services publics; - Les politiques culturelles et sportives. Article 300-6.- Le Président du Conseil Régional est autorisé à signer des Arrêtés régionaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 300-5 sans l'aval du Conseil Régional tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 300-7 de la présente loi. Article 300-7.- Le Conseil Régional doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses régionales pour l'année suivante. Titre IV - Des communautés de communes Article 400-1.- Des communes d'une même Région peuvent, si elles le souhaitent, s'associer en communautés de communes. Une nouvelle communauté de communes peut être formée par au moins deux communes. Une commune peut rejoindre une communauté de communes existante après un vote à la majorité absolue de son Conseil Municipal, ainsi qu'un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes à rejoindre. Une commune peut quitter une communauté de communes après un vote aux trois cinquièmes de son Conseil Municipal. La décision prend effet à une date fixée par le maire, au moins six mois après le vote du Conseil Municipal. Nulle commune ne peut participer à plus d'une communauté de communes. Article 400-2.- À sa création, une communauté de communes doit décider de son statut : communauté de communes de gestion, communauté de communes d’entraide ou communauté de communes de consultation. Ce statut doit être inscrit dans la Charte et peut ainsi être changé dans les mêmes conditions que la Charte. La Région peut déléguer certains de ses domaines de compétence à certaines communautés de communes, ou à toutes les communautés de communes, tout en continuant à les assumer sur les territoires où il n'existe aucune communauté de communes. Une communauté de communes est dotée, lors de sa création, d'une Charte définissant son organisation et ses domaines de compétence. Lors de l'intégration de sa commune dans la communauté de communes, le maire signe cette Charte au nom de son Conseil Municipal. Une modification de la Charte doit être approuvée par les trois cinquièmes des communes, avant un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes. La modification des domaines de compétence délégués par la Région nécessite également l'accord préalable de la Région. Article 400-2 bis.- Une communauté de communes de gestion (CCG) est une communauté de communes qui délègue la plupart de ses compétences : aménagement de l’espace, développement économique, gestion des milieux aquatiques, préventions des inondations, gestion des gens du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages, assainissement des eaux usées, accès à l’eau, protection de l’environnement, politique du logement, politique de la ville, gestion de la voirie, action sociale, gestion de l’équipement culturel, sportif et éducatif. Une CCG peut étendre ces compétences ou les réduire à seulement quatre compétences par modification de la Charte communautaire. Article 400-2 ter.- Une communauté de communes d’entraide (CCE) est une communauté de communes qui délègue seulement l’aménagement de l’espace et le développement économique à la communauté de communes. Les autres compétences appartiennent aux communes membres ; une entraide peut néanmoins être menée au sein de cette communauté de communes. Une CCE ne peut pas étendre ou réduire son domaine de compétence. Néanmoins, l’entraide peut être établie sur autant de compétences que nécessaire après modification de la Charte communautaire. Article 400-2 qua.- Une communauté de communes de consultation (CCC) est une communauté de communes qui propose des idées et donne des avis sur toutes les politiques communales de la communauté pour apporter une sorte d'homogénéité. Une CCC ne peut pas se voir attribuer une compétence communale ou intercommunale autre que son rôle consultatif. Article 400-3.- Une communauté de communes est dotée d'un Conseil de la communauté de communes formé d'un nombre de conseillers fixé par sa Charte, réparti proportionnellement au nombre d'habitants de chaque commune, avec un minimum d'un représentant par commune. De plus, nulle commune ne peut constituer strictement plus de la moitié du Conseil de la communauté de communes. Les représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil de la communauté de communes sont des conseillers municipaux désignés par le maire. Le nombre de représentants de chaque commune est réévalué après chaque élection municipale. Article 400-4.- Après chaque élection municipale, le Conseil de la communauté de communes élit un Président du Conseil parmi ses membres, au scrutin uninominal à deux tours. Au premier tour, si l'un des candidats obtient la majorité absolue des sufrages exprimés ; sinon, un second tour est organisé entre l'ensemble des candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, à l'issue duquel le candidat ayant reçu le plus de voix est élu. Après démission, révocation ou décès du Président du Conseil, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Président du Conseil, dans les mêmes conditions. Le Président du Conseil peut être révoqué par un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes, sur proposition des trois cinquièmes des communes. Article 400-5.- Le Président du Conseil de la communauté de communes est chargé de l'organisation des séances du Conseil de la communauté de communes. Le cas échéant, il signe les Arrêtés de la communauté de communes, après un vote favorable du Conseil de la communauté de communes. Titre V - Des subventions aux collectivités territoriales Chapitre Ier - Des subventions de l’État Article 501-1.- Dans le cadre d’un projet de coopération intercommunale ou régionale, l’État peut accorder des subventions aux collectivités territoriales, à condition que ces projets visent à promouvoir l’intérêt général et à renforcer la solidarité entre les différentes entités territoriales. Les projets de coopération éligibles doivent démontrer l’impact significatif que pourrait avoir leur projet sur le plan économique, social, culturel ou environnemental. Ces projets doivent aussi s’inscrire dans une logique de mutualisation des services et de renforcement de la complémentarité entre les collectivités. La demande de subvention s’effectue conjointement par les collectivités territoriales concernées par le projet de coopération auprès du Comité de Subvention. Cette demande doit être accompagnée d’une étude présentant les objectifs du projet, les bénéfices attendus, ainsi que le plan de financement prévisionnel. Le Comité de Subvention se réserve le droit d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa capacité de gouvernance. Elle accorde ensuite ou non la subvention. Article 501-1 bis.- Le Comité de Subvention est placé sous la direction partagée du ministère chargé de l’économie, de celui des infrastructures et de celui des cohésions des territoires. Ce comité est composé de vingt fonctionnaires chargés d’assurer les missions du comité à partir des indications données par les ministres de références. Ces indications peuvent porter sur la nature des projets à accepter, le nombre possible de subventions accordées par an ou le budget qui peut être alloué à l’échelle d’une année. Article 501-2.- Les subventions d'État peuvent revêtir différentes formes, telles que des aides financières directes, des avantages fiscaux, ou des dotations spécifiques. La nature et le montant de la subvention seront déterminés au cas par cas, en fonction des spécificités du projet de coopération et des besoins exprimés par les collectivités territoriales. L'État peut également apporter un soutien technique, administratif, ou logistique aux collectivités territoriales concernées, en vue de faciliter la mise en œuvre du projet de coopération. Article 501-3.- Les modalités financières relatives aux subventions d'État seront précisées dans une convention établie entre l'État et les collectivités territoriales concernées. Cette convention détaillera les engagements réciproques, les conditions de versement, et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des engagements. L’État se réserve le droit de procéder à des audits afin de vérifier la bonne utilisation des fonds publics et l’atteinte des objectifs fixés. Chapitre II - Des subventions régionales Article 502-1.- Les régions d'Ostaria sont autorisées à accorder des subventions aux projets de coopération intercommunale ou régionale, sous réserve du respect des conditions définies par la présente loi. Les projets de coopération éligibles doivent contribuer au développement harmonieux des territoires concernés, renforcer la cohésion sociale, favoriser l'innovation, ou promouvoir des actions d'intérêt régional. La demande de subvention s’effectue conjointement par les collectivités territoriales concernées par le projet de coopération auprès de leur conseil régional. Cette demande doit être accompagnée d’une étude présentant les objectifs du projet, les bénéfices attendus, ainsi que le plan de financement prévisionnel. La région se réserve le droit d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa capacité de gouvernance. Elle accorde ensuite ou non la subvention. En cas de projet interrégional, la région se réserve le droit de transmettre la demande aux autres régions concernées par le projet : la subvention peut alors être divisée entre les différentes régions. Article 502-2.- Les régions sont tenues d'attribuer en priorité une subvention aux projets de coopération ayant pour objectif la protection du patrimoine ou la rénovation d'infrastructures telles que les bâtiments, la voirie, ou tout autre élément contribuant à l'amélioration du cadre de vie ; les rénovations sont conditionnées au fait qu’elle suive une catastrophe naturelle. La subvention obligatoire pour ces projets doit toutefois recevoir l'approbation de la région. Les collectivités territoriales concernées doivent donc présenter un dossier détaillé comprenant les justifications nécessaires et les éléments techniques du projet. Article 502-3.- Les subventions régionales peuvent revêtir différentes formes, telles que des aides financières directes, des avantages fiscaux, ou des dotations spécifiques. La nature et le montant de la subvention seront déterminés au cas par cas, en fonction des spécificités du projet de coopération et des besoins exprimés par les collectivités territoriales. Article 502-4.- Les modalités financières relatives aux subventions régionales seront précisées dans une convention établie entre la région et les collectivités territoriales concernées. Cette convention détaillera les engagements réciproques, les conditions de versement, et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des engagements. La région se réserve le droit de procéder à des audits afin de vérifier la bonne utilisation des fonds publics et l'atteinte des objectifs fixés. Chapitre III - Des subventions communautaires Article 503-1.- Les Communautés de Communes de Gestion (CCG) sont autorisées à octroyer des subventions internes à l'une des communes membres, sous réserve du respect des conditions définies par la présente loi. La décision d'octroyer une subvention interne est prise par un vote à la majorité simple au sein du Conseil de la communauté de communes. La procédure de vote est la même que les procédures ordinaires de prise de décisions. Article 503-2.- Les Communautés de Communes d'Entraide (CCE) sont autorisées à accorder des subventions internes à l'une des communes membres, mais sous certaines conditions spécifiques. Pour qu'une commune membre de la CCE puisse bénéficier d'une subvention interne, elle doit financer au minimum 50% du coût total du projet concerné. Cette contribution minimale doit être démontrée par la commune candidate au moyen d'un plan de financement détaillé. La décision d'octroyer une subvention interne est prise par un vote à la majorité simple au sein du Conseil de la communauté de communes. La procédure de vote est la même que les procédures ordinaires de prise de décisions. Article 503-3.- Les Communautés de Communes de Consultation (CCC) ne sont pas autorisées à accorder des subventions internes à l'une des communes membres. Promulgué le 2 avril 224 à Lunont Aya Leclerc, Présidente de la République d’Ostaria.